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Maître Pieteraerens : Compte courant gérant- simulation - réserve occulte - imposition

Le 24 juin 2015
L'administration peut être tentée de prétendre que les ecritures en compte courant sont simulées

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Namur du 28.01.2015 - Depuis sa constitution, la SPRL G. a consenti diverses avances de fonds sans terme à son gérant. Ces avances se sont comptablement traduites par l'augmentation du solde débiteur du compte courant gérant. L'administration considère la prétendue avance à terme comme une simple avance en compte courant, visée pour la valorisation de l'avantage de toute nature par l'article 18 §3 d, de l'AR CIR 1992 et entend imposer le différentiel d'intérêts qui en résulte en tant que réserve occulte (sous-estimation d'actif). Le tribunal rappelle qu’en droit civil, il y a simulation lorsque les parties font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention demeurée secrète. Selon la Cour de cassation, il n'y a pas simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant, fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale et mêmes si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale. La charge de la preuve qu'un acte est simulé repose sur l'administration fiscale. Il convient de vérifier si les parties ont accepté toutes les conséquences juridiques des conventions qu'elles ont passées et si les accords apparemment conclus correspondent bien aux accords réellement conclus. L'administration met en exergue le fait qu'aucune remise effective de fonds n'est intervenue entre les parties aux conventions d'avance à terme des 30 juin 2007 et 30 juin 2008, à l'appui de sa position selon laquelle les conventions d'avance à terme entre la SPRL G. et son gérant seraient simulées. La SPRL G. objecte, à juste titre, que si le prêt d'argent est un contrat réel qui implique la remise de la chose, en l'occurrence de l'argent, la remise de la chose peut se faire par écriture comptable. Outre l'absence de remise de fonds, qui ne peut donc justifier à elle seule le fait qu'il n'y ait pas eu avance à terme, l'administration met également en avant d'autres éléments qui constituent autant d'éléments graves, précis et concordants démontrant le caractère simulé des prétendues conventions d'avance à terme du 30 juin 2007 et du 30 juin 2008. En effet, l'écriture comptable constatant l'avance à terme du 30 juin 2007 et celle constatant l'avance à terme du 30 juin 2008 ont été enregistrées respectivement à la fin de l'exercice comptable 2008 et à la fin de l'exercice comptable 2009, et non à la date à laquelle chacune de ces avances à terme aurait été prétendument accordée, en vertu de la convention du 30 juin 2007 et de celle du 30 juin 2008, comme cela eût dû être le cas si les principes comptables avaient été respectés (inscription sans retard et par ordre de dates). En outre, concernant les deux conventions d'avance à terme prétendues, il n'y a jamais eu paiement des intérêts conventionnellement prévus. Aucun précompte mobilier n'a été retenu relativement à ces intérêts. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la SPRL G., elle n'apporte pas non plus la preuve que les prétendues avances à termes auraient été remboursées. Ce qui précède démontre que les opérations susvisées étaient strictement comptables et simulées car les parties n'ont pas respecté toutes les conséquences juridiques qui en découlaient; ces opérations avaient pour unique but de venir limiter le montant de l'avantage de toute nature résultant de la mise à disposition de fonds par la SPRL G. à son gérant via son compte courant. Sur ce point, la demande est donc non fondée.