Le
01 juillet 2015
Les administrateur d' ASBL dormantes peuvent provoquer la mise en cause de la responsabilité pénale de leurs administrateurs
A l'occasion d'un Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17/02/2015, celle ci rappelle qu'une ASBL qui est soumise à l'impôt des sociétés en vertu des articles 2 § 1er 5°, a et 179 du CIR 1992 est tenue de déposer une déclaration à l'impôt des sociétés chaque année conformément à l'article 305 du CIR 1992. Le non-dépôt de cette déclaration est, s'il est fait dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, punissable sur la base de l'article 449 du CIR 1992. Ce fait peut être imputé à l'ASBL et aux personnes physiques par lesquelles l'association agit. Nombe d'ASBL dormantes ne deposent plus aucun compte depuis des années et partant, ne font aucune declaration fiscale. Bien souvent la pluspart des membres sont totalement désinterressés de la situation et s'etonnent même d'être encore membre et ou adminsitrateur. A défaut de pouvoir tenir une assemblée générale, la solution qui se présente alors est d'envisager rapidement la liquidation. Elle peut se faire à l'initiative d'un seul membre ou d'un tiers interressé sur base de l'absence de dépôt des comptes annuels devant le tribunal competent.