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Me Pieteraerens : Voitures de remplacement et voitures d'essai - Limitation de la deductibilité?

Le 23 juin 2015
Pas de limitation à concurrence de 75% des frais de vehicule de remplacement ou d'essai. Cour d'appel 11/03/2015
Concernant les voitures de remplacement qui sont mises à la disposition des clients pendant l'entretien,la question qui se pose est de savoir si un garagiste qui met des voitures de remplacement à la disposition des clients pendant l'entretien et qui est donc rémunéré pour cela de manière indirecte, est soumis ou non à la limitation à 75 % des amortissements et autres frais telle que prévue à l'article 66 §1er CIR 92. Dans son arrêt n° 153/2013, la Cour constitutionnelle a jugé qu'il ne peut être fait de distinction entre les garagistes qui sont propriétaires de ces voitures de remplacement et ceux qui prennent ces voitures de remplacement en location auprès d'une autre société. Contrairement à ce que prétend la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2012, les deux catégories ont droit, selon la Cour constitutionnelle, à la déduction intégrale des frais, sans devoir leur appliquer la limitation à 75 % qui est prévue par l'article 66 §1er CIR 92 La Cour d'appel décide dès lors que la société contribuable qui met les voitures de remplacement à la disposition des clients pendant l'entretien et qui est de ce fait rémunéré de manière indirecte via la garantie de mobilité accordée par le concessionnaire principal, ou via des accords contractuels avec de gros clients, n'est pas soumise à la limitation à 75 % et par conséquent peut invoquer l'exception prévue à l'article 66 §2 CIR 92. Cette rémunération indirecte entre donc en considération pour qualifier le rapport juridique avec le client, utilisateur de la voiture de remplacement, comme un contrat de location au sens del'article 66 §2er, 2° 3 ° CIR 92
Concernant les voitures d'essai, il est précisé dans le commentaire administratif que 60 % des frais relatifs aux voitures qu'un concessionnaire de voitures a en stock pour effectuer des trajets d'essai avec des clients potentiels peuvent être considérés comme se rattachant directement à la vente et ne sont par conséquent pas concernés par la limitation prévue à l'article 66 §1er CIR 92 (Com.IR. 66/31). Dans l'arrêt 153/2013, la Cour constitutionnelle a jugé qu'une telle interprétation était conforme à l'intention du législateur. Mais cela ne concernait que les voitures d'essai qui sont la propriété du concessionnaire en question de sorte qu'ici aussi se pose la question de savoir si le même raisonnement peut être tenu pour le concessionnaire qui prend ces voitures d'essai en location auprès du concessionnaire principal. Comme la Cour constitutionnelle a rejeté le critère de distinction fondé sur le droit de propriété, la Cour d'appel décide que, si les frais d'une voiture d'essai qu'un concessionnaire a en propriété doivent être considérés à concurrence de 60 % comme des frais qui portent directement sur la vente, les frais de location de ces voitures d'essai doivent être considérés dans la même proportion comme des frais directement liés à la vente de sorte que ces frais échappent à concurrence de 60 % à la limitation de déduction à 75 %, telle que prévue à l'article 66 §1er CIR 92